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Conditions Generales

ARTICLE 1 - PREAMBULE

La société HOUSE OF COURAGE est une SARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des Société de CANNES sous le numéro 884 038 001, ayant son siège social c/o QUANTUM COURAGE GmbH & Co KG 120 Rue d’Antibes, 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 

Le contrat qui lie la société HOUSE OF COURAGE, Architecte d’intérieur, avec le Maître d’ouvrage, est un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie régi par les articles 1779 et suivants du code civil, dont les clauses générales sont fixées dans le cadre du présent document. 

Les conditions particulières font l’objet d‘un document distinct.

Les deux documents (conditions générales et conditions particulières) sont indissociables. 

L’Architecte d’intérieur est un homme de l’art indépendant agissant en qualité de maître d’œuvre spécialisé dans la conception et dans l’aménagement intérieur des bâtiments et certifié par le Conseil Français des Architectes d’Intérieur.

Le Maître d’ouvrage est une personne physique ou morale pour le compte de laquelle la mission est effectuée et qui en règle les honoraires. (directement ou indirectement)

Les relations contractuelles entre ces derniers sont des contrats privés. 

Les parties négocient librement le contenu du contrat, les modalités d'exécution et le montant.

La faculté de rétractation n’est pas prévue, le contrat ne concernant la construction d'un immeuble que pour sa partie intellectuelle.

Le code NAF de la société HOUSE OF COURAGE est le code 7410Z (Activités spécialisés de design) et la convention collective applicable la convention « IDCC 1486 Bureaux d’études techniques et sociétés de conseils ».


ARTICLE 2 - OBJET ET DÉROULEMENT DE LA MISSION DE L’ARCHITECTE D'INTÉRIEUR

Le Maître d’Ouvrage confie à l’Architecte d’intérieur, qui l’accepte, une mission de maîtrise d’œuvre d’un projet de conception originale, en deux phases principales.

En qualité de maître d'œuvre, il conçoit, coordonne et fait exécuter les travaux d'aménagement intérieur du cadre architectural pour en rendre l'utilisation harmonieuse et fonctionnelle.

Il effectue une mission complète allant de la conception à la direction de l'exécution. 

Son activité s'exerce aussi bien dans les locaux d'habitation que dans les établissements industriels, publics, commerciaux, les stands, etc. Elle s'étend à tous les corps de métiers du bâtiment et à l'ameublement.

Deux phases sont à distinguer : la phase de conception et la phase de réalisation.

***

Concernant ces deux phases, les missions de l’Architecte de l’intérieur confiées à l’Architecte d’intérieur par le Maître de l’Ouvrage feront l’objet de conditions particulières signées par le Maître de l’ouvrage par lesquelles le Maître d’Ouvrage confiera certaines missions ou la totalité des missions à l’Architecte d’intérieur parmi les suivantes : 

  1. Réalisation Plan Avant-Projet Sommaire (APS) 
  2. Réalisation Plan Avant-Projet Détaillé (APD) (1/50ème) 
  3. Réalisation Plans Électriques (1/50ème) 
  4. Réalisation d'élévations aux endroits à détailler : Cuisine, meubles sur mesure et salles de bains.
  5. Suggestion de l’ensemble des matériaux 
  6. Création de « Moodboard » Planche de tendances : Choix de mobilier, décoration et luminaires
  7. Supervision des travaux : Réunions de chantier organisées régulièrement, réalisation d'un planning de travail, contrôle de la bonne exécution des travaux et contrôle de l'évacuation des gravats. 

Achèvement de la mission

La mission de l’Architecte d’intérieur s’achève :

  • soit à la réception lorsqu’elle est prononcée sans réserve, 
  • soit à la levée de réserves, 
  • soit après remise du dossier des ouvrages exécutés au Maître d’ouvrage, 
  • et en tout état de cause un an au plus après la réception des ouvrages. 

Limites de la mission de l’architecte d’intérieur

L’Architecte d’intérieur n’est pas tenu d’une présence constante sur le chantier, sauf dispositions contraires, et la fréquence moyenne des réunions de chantier est limitée, d’un commun accord, à une fois par mois.

L’Architecte d’intérieur exerce sa mission de direction de chantier, il n' exerce pas la surveillance, laquelle est assurée par les entrepreneurs. 

Chaque mois un compte rendu sera réalisé par l'architecte d’intérieur et adressé au Maître d’ouvrage et aux entreprises par tout moyen de communication.

Faute de contestation écrite dans un délai de 48h à compter de l’envoi du compte rendu, le compte rendu aura valeur contractuelle entre les intervenants du chantier, le Maître d’ouvrage et l'architecte d’intérieur, qu’ils aient été présents ou absents lors de la réunion de chantier. 

L’Architecte d’intérieur notifie aux entreprises lors des réunions de chantier et par tout moyen écrit, les finitions et reprises à réaliser, les malfaçons et les retards constatés par lui. Dans le cas où cette notification reste sans effet, il en avisera le Maître d’ouvrage afin que celui-ci puisse, s’il le juge bon, exercer son recours contre l’entreprise ou le fournisseur défaillant. 

ARTICLE 3 – INTERVENTIONS TECHNIQUES COMPLÉMENTAIRES 


Certains projets peuvent générer l‘intervention de fournisseurs, prestataires, et techniciens divers.

Tous les techniciens spécialistes intervenant à l’initiative du Maître d’ouvrage afin d’analyser avec compétence les problèmes en suspens, communiqueront à l'architecte d’intérieur les solutions techniques les mieux adaptées au projet. 

Les techniciens n’ont aucune relation contractuelle avec l'architecte d’intérieur. 

  • Architecte : l’Architecte d’intérieur en informera le Maître d’ouvrage. 
  • Bureaux d’études : Le Maître d’ouvrage confie aux bureaux d’études des missions spécifiques, lesquels seront liés au Maître d’ouvrage par des contrats stipulant notamment qu’ils devront respecter les plans et les prescriptions de l’Architecte d’intérieur, contrats transmis pour information à l’Architecte d’intérieur.  

En cas d’impossibilité technique, ils en avertiront l’Architecte d’Intérieur. 

La rémunération du ou des bureaux d’études est assurée directement par le Maître d’Ouvrage.

  • Bureaux de contrôle : Dans les cas et conditions prévus par le code de la construction et de l’habitation ou en raison de la complexité du projet et des travaux à réaliser, le Maître d’ouvrage prend la responsabilité de faire appel à un contrôleur technique qui aura pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques. 

Le contrôleur technique donnera son avis sur les problèmes se rapportant à la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Le maître d’ouvrage communiquera ses avis pour information à l'architecte d’intérieur. 

  • Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé : Lorsqu’en application des dispositions des articles L 4531-1 et suivants du Code du travail, il s’avère nécessaire de nommer un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé, le Maître d’ouvrage s’engage, sous sa responsabilité, à :
  • Désigner un coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de la Santé dûment habilité tant au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet qu’au cours de sa réalisation.
  • Faire parvenir une déclaration préalable à l’inspection du travail et à l'OPPBTP (organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) et à la caisse d’assurance maladie, dès lors que l’effectif prévisible des travailleurs est supérieur à 20 à un quelconque moment des travaux et que la durée du chantier excède 30 jours ouvrés ou que le volume prévu des travaux dépasse 500 hommes par jour. 
  • Confier lorsque cela est autorisé par le législateur soit à l'architecte d’intérieur, soit à un autre prestataire choisi par le Maître d’ouvrage la mission de coordination SPS. Dans ce dernier cas, les coordonnées du technicien ainsi que le contenu de sa mission seront communiqués à l'architecte d’intérieur par le Maître d’ouvrage. 
  • Géomètre expert 

Le Maître de l’ouvrage pourra mandater un géomètre expert, sous sa responsabilité, afin d’assurer la réalisation d’un état existant ou toute autre prestation nécessaire au bon déroulement du projet. Dans tous les cas, la mission est confiée par contrat spécifique entre le Maître d’ouvrage et l’intervenant et la rémunération est distincte de celle prévue au contrat d’Architecte d’intérieur. 

  • Coordonnateur SSI Afin de respecter la réglementation sur les systèmes de sécurité incendie, il est parfois obligatoire de faire appel à un coordonnateur SSI. 

Il appartiendra alors au Maître d’ouvrage, sous sa responsabilité, de faire le nécessaire dans le respect de la réglementation en vigueur. 


ARTICLE 4 – DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION

Les missions 1 à 6 seront réalisées dans un délai raisonnable, qui ne pourra excéder 18 mois.

Le point de départ des délais d’exécution des prestations 1 à 6 dues par l'architecte d’intérieur est la date de signature des conditions particulières.

Prestation 7: Supervision des travaux

En cas de retard imputable à l'architecte dans l’exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 5 % par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard. 

Pour l’application de ces pénalités, le point de départ est le lendemain de l’expiration des délais d’exécution des prestations prévus ci-dessus. Ces pénalités sont libératoires. 

Aucune pénalité ne saurait toutefois être appliquée dans les cas suivants : 

- si le retard est imputable au maître d’ouvrage ou aux fournisseurs et autres intervenants mandatés, 

- en cas de force majeure, étant précisé qu’au sens du présent contrat, est considéré comme un cas de force majeure, tout fait ou circonstance inévitable

 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Le Maître d’ouvrage doit assurer à l’Architecte d’intérieur, dans un délai raisonnable, afin de lui permettre d’effectuer sa mission telle que définie au présent contrat, la transmission des éléments du projet et des diverses contraintes normatives, législatives ou réglementaires en vigueur à la signature du présent contrat. 

Il s’oblige notamment, préalablement à l’exécution de sa mission par l’Architecte d’intérieur à transmettre à ce dernier un certain nombre d’éléments énumérés ci-après :

- son programme, 

- son budget, 

- son planning 

- les éléments techniques nécessaires pour la réalisation des prestations de l’Architecte : titres de propriété et éventuelles servitudes- certificat d’urbanisme - règlements de copropriété ou de lotissement - limites séparatives - diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie des travaux…et tout autre élément technique indispensable à la mission de l’Architecte d’Intérieur. 

En l’absence de transmission de ces éléments, il ne pourra être reproché à l’Architecte aucun retard ou aucun manquement. 

En outre, le Maître d’ouvrage s’engage à : 

  • déterminer l’enveloppe financière prévisionnelle dont il dispose, 
  • s’assurer du financement de l’opération et préciser si le financement est conditionné par un prêt, il sera précisé si les honoraires sont également financés par ledit prêt
  • donner à l’Architecte d’intérieur tous les moyens d’accès aux ouvrages existants
  • informer, avant toute intervention, le concepteur initial de l’ouvrage ou, le cas échéant, les concepteurs successifs (Code de la propriété intellectuelle) 
  • respecter un délai maximum de deux semaines pendant l’étude et de trois jours calendaires pendant les travaux pour faire connaître son avis sur les documents que lui soumet l'architecte d’Intérieur. 

Au-delà de ce délai, son approbation est réputée acquise et définitive et la rémunération correspondante est due. 


ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION 

L’Architecte d’intérieur est rémunéré exclusivement par le Maître de l’ouvrage sous la forme d’honoraires. 

Cette rémunération est due pour toute prestation (plan, étude, etc…). 

Elle se règle exclusivement par par virement bancaire, sur présentation de facture ou de note d’honoraires. 

Le Maître d’ouvrage règlera les notes d’honoraires ou factures transmises par l'architecte d’intérieur. 

Le premier entretien est gratuit. 

Pour la réalisation des prestations 1 à 6, le maître d’ouvrage verse :

  • 50% à la date de signature des conditions particulières, 
  • 50% à la remise du dossier complet 

Si les clients font le choix de commander les meubles, la décoration et les lampadaires par l’intermédiaire de l’architecte intérieur :

  • Pour un montant inférieur à 75.000,00€, aucune remise n’est appliquée
  • Pour un montant supérieur à 75.000,00€, une remise de 5% est appliquée sur la totalité des prestations, 
  • Pour un montant supérieur à 150.000,00€, une remise exceptionnelle de 10% est appliquée sur la totalité des prestations,

Pour la réalisation de la prestation 7, un taux fixe de 15 % sur la valeur totale des devis établis par chaque entrepreneur faisant partie du projet est convenu entre les parties.

Ce montant total est versé par le maître d’ouvrage selon les modalités suivantes:

  • 50 % du montant intégral des honoraires au jour de la signature des devis
  • 30 % du montant intégral des honoraires à compter 3 mois après la signature des devis
  • 20 % du montant intégral des honoraires à réception du chantier

Chaque règlement devant intervenir dans un délai de 10 jours à compter de réception d'une facture.

En application des dispositions de l’article L.441-3 du Code de commerce, la facture ou la note d’honoraires mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir.

Elle précise que tout retard de règlement entraînera l’application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. 

Le taux d’intérêt des pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ces pénalités encourues sont exigibles de plein droit sans qu’un rappel soit nécessaire (article L.441-6 du Code de commerce)

Sauf stipulation contraire, le Maître d’ouvrage s’engage avec l’Architecte d’intérieur pour la totalité de la mission décrite au présent contrat. 

Le Maître d’ouvrage s’interdit de céder l’un quelconque de ses droits et obligations résultant du présent contrat au bénéfice d’un tiers : 

  • avant reprise du présent contrat par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au Maître d’ouvrage et dûment acceptée par l’Architecte d’intérieur, 
  • ou à défaut d’une telle reprise, avant règlement des honoraires et indemnités dus à l’Architecte d’intérieur conformément aux stipulations du présent contrat. 

Le non-respect par l’entrepreneur ou les entrepreneurs de ses ou de leurs obligations est sans incidence sur le droit de l’Architecte d’intérieur à percevoir ses honoraires dans les conditions prévues par le présent contrat. 

Les acomptes sont provisionnels, l’Architecte d’intérieur n’ayant pas connaissance du montant hors taxes définitif des travaux.

Les temps et frais de déplacement hors zone de résidence s’ajoutent au prix de la vacation. Il en est de même pour les frais de séjour. 

En cas d’arrêt de la mission, toute phase entamée est due. Une indemnité d’un montant de 20% des honoraires restant à facturer sur la mission sera versée à l’Architecte d’intérieur.

Hormis les cas de franchise ou d’exonération, les honoraires et les frais ainsi déterminés seront majorés de la TVA selon le taux en vigueur.

 

ARTICLE 7 – MODIFICATIONS DU CONTRAT ET DU CALENDRIER 


Toute modification même partielle de la mission objet des présentes ou aggravation de responsabilité demandée par le Maître d’ouvrage, ou imposée par un tiers, ou par un changement de la réglementation, ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles au moment de la signature du présent contrat emportera un réajustement du montant des honoraires à proportion des interventions qui s'avèrent nécessaires du fait de cette modification. 

Ce réajustement donnera lieu à l’établissement d’un avenant. 

En effet, selon les impératifs des travaux et les besoins du maître d’ouvrage, l'architecte d’intérieur pourra être mandaté pour des missions complémentaires techniques et non techniques qui feront l’objet d’avenants au présent contrat signés par les parties. (Dossiers d’autorisations administratives (déclaration préalable, enseigne, déclaration de travaux ERP, etc…), demandes de primes, prêts, subvention, dossier administratif de sécurité, définition des choix d’équipements mobiliers et équipements technologiques : vidéo, télécommunication, Maquette volume, Images de synthèse, animations …)

En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux du fait de l’entrepreneur donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l'architecte d’Intérieur de prolonger son temps de présence sur le chantier. 

Si le Maître d’ouvrage ou les circonstances imposent le recours à des tiers techniciens spécialistes, d’un commun accord, il est convenu que les dépenses y afférentes resteront à la charge du Maître de l’ouvrage. 

Dans le cas, où après consultation des entreprises et la passation des marchés, certaines modifications seraient demandées par le Maître d’ouvrage, ces modifications ainsi que l’augmentation ou la diminution du devis initial qui pourrait en découler devront être notifiées à l'architecte d’intérieur.

Ces modifications ne seront en tout état de cause réalisées qu’avec l’accord écrit de l’Architecte d’intérieur et du Maître d’ouvrage qui concluront un avenant. 

Si le Maître d’ouvrage, une fois le projet approuvé, demande des modifications importantes, n’entraînant pas nécessairement un changement de programme, mais ayant trait à des changements de structures ou de matériaux, l’Architecte d’intérieur sera en droit de se faire rétribuer au prorata du temps passé et des études et plans supplémentaires. 

Si le Maître d’ouvrage demande de reprendre l’étude en vue de réduire le volume des dépenses prévues dans le cadre de l’estimation initiale et que l’Architecte d’intérieur estime pouvoir déférer à cette demande sans renouveler le présent contrat, les honoraires dus au moment de la notification seront intégralement versés et réajustés pour les stades suivants. 


ARTICLE 8 – LITIGES 

 

Pour toutes les contestations relatives à l’exécution et/ou à l’interprétation du présent contrat, le Tribunal Judiciaire de Grasse sera seul compétent. 


ARTICLE 9 – RÉSILIATION DU CONTRAT 


En cas d’inexécution de ses obligations substantielles par une partie, le présent contrat sera résilié de plein droit au profit de l’autre partie sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. 

La résiliation prend effet un mois après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

  • Résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage 

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative du Maître d’ouvrage que pour des motifs justes et raisonnables liés à un manquement grave de l’Architecte d’intérieur rendant impossible la poursuite du présent contrat. 

En cas de résiliation à l’initiative du Maître d’ouvrage non justifiée par le comportement fautif de l’Architecte d’intérieur, celui-ci a droit au paiement des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés au Maître d’ouvrage pour rupture brutale et abusive du présent contrat.

  • Résiliation à l’initiative de l’Architecte d’intérieur

La résiliation du présent contrat ne peut intervenir à l’initiative de l’Architecte d’intérieur que pour des motifs justes et raisonnables tels que :

- la perte de confiance manifestée par le Maître d’ouvrage 

- la survenance d’une situation susceptible de porter atteinte à l’indépendance de l’Architecte d’Intérieur où dans laquelle, les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux du Maître d’ouvrage. 

- l’impossibilité pour l’Architecte d’intérieur de respecter les règles de son art et le code des devoirs des architectes d’intérieur ou de toutes dispositions légales ou réglementaires. 

- Le choix imposé par le Maître d’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage.

 - La violation par le Maître d’ouvrage d’une ou plusieurs clauses du présent contrat. 

En cas de résiliation à l’initiative de l’Architecte d’intérieur non justifiée par le comportement fautif du Maître d’ouvrage, celui-ci pourra solliciter le versement de dommages intérêts à l’Architecte d’intérieur liés à la rupture anticipée du contrat. 

  • Suspension des diligences

L’Architecte d’intérieur pourra suspendre tout ou partie de l’exécution de sa mission si le Maître d’ouvrage n’exécute pas tout ou partie de ses obligations, notamment en cas de non-communication de pièces ou d’informations nécessaires à l’Architecte d’intérieur, ou de non-règlement des honoraires dûs. 

Réciproquement, la suspension de la mission objet des présentes, pourra être demandée par le Maître d’ouvrage si l’architecte d’intérieur n’exécute pas tout ou partie de ses obligations. 

Toute suspension à l’initiative du Maître d’ouvrage ou de l’architecte d’intérieur ne pourra intervenir qu’après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception restée infructueuse pendant un mois suivant sa réception par l’autre partie.


ARTICLE 10 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 


Les plans, croquis, dessins, esquisses, maquettes ou autres documents ou ouvrages issus de la mission de l’Architecte d’intérieur, nonobstant le paiement des honoraires, restent sa propriété à tous les stades de la mission et sont protégés par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Le Maître d’ouvrage s’interdit de les utiliser ou les transmettre à des fins d’exécution partielle ou totale des travaux, sans autorisation écrite de l'architecte d’intérieur. 

Sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties, l’Architecte d’intérieur a le droit de publier les plans et photographies de ses œuvres. 

Si le Maître d’ouvrage entend publier ou éditer, à des fins promotionnelles, publicitaires ou commerciales, des reproductions de tout ou partie de l’œuvre, il doit en informer préalablement l’Architecte d’intérieur, et dans tous les cas, les documents devront porter la mention « conception et réalisation » suivie du nom de l’Architecte d’intérieur. 


ARTICLE 11– DROITS, OBLIGATIONS ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ DE L’ARCHITECTE D’INTÉRIEUR 


L’Architecte d’intérieur s’oblige à faire tout son possible pour exercer sa mission telle que définie au présent contrat dans les meilleures conditions et conformément aux règles de l’art, à respecter les normes, la législation et la réglementation en vigueur. 

La responsabilité contractuelle de l'architecte d’intérieur ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du présent contrat.

L’Architecte d’intérieur sert les intérêts du Maître d’ouvrage dès lors qu’ils ne sont pas en contradiction avec la loi et les règlements et les règles de sa profession. 

Il peut se faire suppléer par le ou les collaborateurs de son choix. Il peut également s’adjoindre le concours de spécialistes. Il soumet au Maître de l’ouvrage à chaque phase de la mission en vue de leur approbation tous les plans, notes et dossiers de marché, toutes modifications nécessaires et/ou travaux complémentaires. 

Cette approbation vaut acceptation par le Maître d’ouvrage de l’avancement de la mission et des honoraires correspondants et vaut ordre de poursuivre la mission. 

En cas de refus, le Maître d’ouvrage doit en préciser les motifs par écrit dans les 10 jours suivant la réception des documents. Ce délai peut être réduit sur demande expresse de l’Architecte d’intérieur motivée par un degré d’urgence particulier. Passé le délai convenu entre les parties, l’approbation est réputée acquise et définitive. 

L’Architecte d’intérieur ne peut être tenu pour responsable du refus éventuel des autorités compétentes en ce qui concerne l’élaboration du projet faisant l’objet du présent contrat. 

Il s’engage toutefois à faire le nécessaire pour satisfaire aux exigences des autorités administratives, et apporter toutes modifications justifiées par ses projets demandées par les autorités compétentes (déclaration préalable, etc...). 

L’Architecte d’intérieur assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement, ni in solidum, à raison des dommages imputables aux participants à l’opération susvisée. 

L’Architecte d’intérieur supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garanties fixés dans son contrat d’assurance. 

L’Architecte d’intérieur est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie SMA SA, société anonyme à directoire, immatriculée sous le SIREN 332789296, par contrat n°735/2000/002134513/0.

Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par le code des assurances.

L’attestation d’assurance professionnelle de l’Architecte d’intérieur est jointe aux présentes clauses générales.  

Pour les opérations dont le coût excède le montant mentionné sur l’attestation d’assurance professionnelle remise par l’Architecte d’intérieur, le Maître d’ouvrage s’engage à souscrire un contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale ayant pour objet de compléter les garanties d’assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d’assurance souscrits par chacun des intervenants à l’opération faisant l’objet du présent contrat, dans les conditions définies aux articles R. 243-1, R. 243-2 et R. 243-3 du code des assurances. 

L’Architecte d’intérieur engage sa responsabilité professionnelle pour les seules missions énumérées à l’article 2 des clauses générales. 

La responsabilité et les garanties de l’Architecte d’intérieur sont celles définies par le Code Civil. 

Aucune autre garantie contractuelle n’est constituée. 

Le risque amiante n’est pas garanti puisque n’étant pas assurable. 

La responsabilité de l'architecte d’intérieur est exclusive de toute solidarité avec des tiers, intervenant à quelque titre que ce soit dans l’opération. 

Elle n’est engagée que pour les missions effectuées et intégralement payées. 

Toute ingérence de tiers dans l’exécution des missions confiées à l’Architecte d’intérieur pourra constituer une clause de déchéance de la garantie. 


ARTICLE 12 – OBLIGATIONS D’ASSURANCES DES PARTIES


Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’intérieur de l’obligation légale de souscrire, avant l’ouverture du chantier une assurance « dommage-ouvrages » conformément à la loi n°78-12 du 4 Janvier 1978 et des textes pris pour son application et à fournir une attestation de cette assurance à l’Architecte d’intérieur. 

Les conséquences du non-respect par le Maître d’ouvrage de cette obligation légale seront à la charge exclusive de celui-ci. 

Dans le cas où les travaux engagés peuvent avoir une incidence sur un ou des tiers avoisinants, le Maître d’ouvrage procédera, à ses frais et sous sa responsabilité, à un état des lieux contradictoire avant travaux par voie d’huissier ou référé préventif. 

Le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’Architecte d’intérieur de l’obligation de souscrire des assurances complémentaires couvrant notamment : 

- les dommages subis par l’ouvrage durant l’exécution des travaux 

- les dommages subis par les existants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire subis par les parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier, ne faisant pas l’objet de contrats de travaux et appartenant au Maître d’ouvrage)

- les dommages causés aux avoisinants du fait de l’exécution des travaux (c’est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l’ouverture du chantier et n’appartenant pas au Maître d’ouvrage)

- en cas de maintien de l’utilisation de l’ouvrage pendant l’exécution des travaux, le Maître d’ouvrage déclare avoir été informé par l’architecte d’intérieur de la possibilité d’assurer la responsabilité civile qu’il encourt du fait des dommages en résultant.